35. Le travailleur visé a l’article 34 a le droit de recevoir le plus élevé:1° du montant de l’assistance financière déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou
2° du montant de l’assistance financière qu’il a droit de recevoir en vertu d’un programme de stabilisation économique au 31 mai 1992.
Toutefois, ce montant ne peut être supérieur à la différence entre le maximum annuel assurable en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait et le revenu brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe pendant cette année.